L’avant-projet de loi sur les hydrocarbures, dont TSA détient une copie, maintient les dispositions prévues au titre du droit de préemption de Sonatrach et de l’Etat algérien.
L’avant-projet de loi commence par reconnaître le droit des associés de Sonatrach à céder leurs participations à des tiers. C’est ainsi que l’article 81 de l’avant-projet de loi précise : « Les personnes constituant les parties contractantes peuvent, individuellement ou conjointement, directement ou indirectement, procéder à un transfert, y compris par le biais d’un changement de contrôle, de tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat d’hydrocarbures, entre elles ou à toute autre personne, remplissant notamment les conditions fixées à l’article 7 de la présente loi, et ce, dans le respect des dispositions dudit contrat ».
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Cette disposition s’applique également à Sonatrach qui peut céder une partie de ses participation à condition que celles-ci restent supérieures à 51%. On peut lire toujours dans l’article 81 : « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent à la participation de l’Entreprise nationale que si son taux de participation est supérieur à 51% ; auquel cas elle peut transférer tout ou partie de ses droits et obligations correspondant à la différence entre son taux de participation dans le contrat d’Hydrocarbures et le taux minimum de 51% prévu par la présente loi ».
Le transfert de propriété soumis à l’autorisation de l’ALNAFT
Le droit des associés de Sonatrach à vendre leurs participations à des tiers est néanmoins subordonné à l’autorisation de l’ALNAFT.
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« Tout transfert doit être préalablement approuvé par ALNAFT suivant les principes et modalités définis dans le contrat d’hydrocarbures et l’acte d’attribution. Tout transfert projeté doit notamment comporter le détail des modalités et des conditions économiques et financières du transfert. ALNAFT peut se faire assister de tout organisme d’expertise spécialisé dans le cadre de l’étude du transfert soumis à son approbation », précise le texte.
L’Article 82 de l’avant-projet de loi indique dans quelles conditions le droit de préemption de Sonatrach peut s’exercer : « Un droit de préemption est conféré à l’Entreprise nationale qui peut l’exercer dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de notification à cette dernière par ALNAFT de la demande de transfert. Ce droit de préemption ne s’applique pas en cas de transfert à une entité affiliée ».
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Enfin, l’Article 83 prévoit également la possibilité pour le ministère de s’opposer à un transfert de propriété moyennant une « juste indemnisation » de l’associé de Sonatrach qui souhaiterait céder les participations qu’il détient dans un contrat d’hydrocarbures.
« Dans le cas où, en cours de validité d’un contrat d’hydrocarbures, intervient un changement de contrôle d’une des personnes constituant les parties contractantes, le ministre peut, dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la réception par ALNAFT des informations et documents afférents audit changement de contrôle, décider de l’incompatibilité de cette opération avec le maintien de la participation de la personne concernée au contrat d’hydrocarbures. Dans ce cas, les droits et obligations de ladite personne sont transférés à l’Entreprise nationale et/ou aux autres parties contractantes, moyennant une juste indemnisation », précise l’avant-projet.
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