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Le VRAI du FAUX – Le tribunal de l’UE a-t-il débouté le Front Polisario ?

Le VRAI du FAUX – Le tribunal de l’UE a-t-il débouté le Front Polisario ?

« Accord de pêche Maroc – UE : la plainte du « Polisario rejetée par le tribunal de l’UE », « Le Tribunal de l’Union européenne inflige un revers cinglant au Polisario », « Le « Polisario » débouté par le tribunal de l’UE sur l’accord de pêche »… Depuis deux jours, se basant sur une dépêche de l’agence officielle MAP, la presse marocaine jubile. Elle affirme que la justice de l’Union européenne a validé l’accord de pêche incluant les eaux du Sahara occidental.

Qu’en est-il vraiment ? La presse marocaine a non seulement crié victoire trop tôt mais elle a aussi déformé la réalité du jugement rendu.

Dans son ordonnance rendue le 19 juillet, relative à l’applicabilité de l’accord de pêche de 2013 au territoire du Sahara occidental et aux eaux y adjacentes, le tribunal de l’Union européenne vient de confirmer, de manière tranchante et irréfragable, l’arrêt de la Cour de Justice du 27 février 2018, qui a statué que le territoire du Sahara occidental et les eaux y adjacentes ne relèvent pas de la souveraineté du Royaume du Maroc.

En effet, dans le rappel des procédures contentieuses, le Tribunal est revenu sur les arrêts de la CJUE du 21 décembre 2016 et celui du 27 février 2018, pour marteler que le Sahara occidental est un territoire inscrit par l’Organisation des Nations unies en 1963, sur la liste des territoires non autonomes au sens de l’article 73 de la charte des Nations unies, sur laquelle il figure toujours à ce jour, que le territoire du Sahara occidental ne relève pas de la notion de « territoire du Maroc », au sens de l’article 11 de l’accord de partenariat entre l’UE et le Maroc, que l’inclusion du territoire du Sahara occidental dans le champ d’application de l’accord d’association et de l’accord de pêche enfreindrait les règles de droit international général, à savoir le principe d’autodétermination, rappelé à l’article 1er de la charte des Nations unies, et le principe de l’effet relatif des traités, dont l’article 34 de la convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969 et enfin, qu’à à la lumière de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les expressions « eaux sous juridiction marocaine » et « eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc », employées dans les articles 2 et 11 de l’accord de partenariat désignent les seules eaux adjacentes au territoire du Royaume du Maroc dans ses frontières internationalement reconnues.

Loin donc de l’exercice coutumier de désinformation et d’autosuggestion dans lequel excelle le bureau de propagande de la MAP, installé à Bruxelles, le Tribunal a bel et bien confirmé que le Maroc ne peut, en aucune manière, revendiquer une quelconque souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et que compte tenu du fait que le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Royaume du Maroc (territoires séparés et distincts), les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental ne relèvent donc pas de la zone de pêche marocaine.

Cette analyse juridique implacable se situe, de manière irrécusable, dans la logique et la cohérence des arrêts de 2016 et de 2018 et elle servira, sans doute, de fil rouge et d’ancrage juridique, à d’autres batailles judiciaires à venir et ce ne sont pas les extrapolations biaisées de l’agence de presse officielle du Maroc qui y changeront quelque chose.

Cette dernière, qui cultive avec un rare raffinement l’art du mensonge par omission et de la représentation imaginaire de la méthode Coué, préfère focaliser et fanfaronner sur le rejet du recours en annulation introduit en 2014 par le Front Polisario sans, bien entendu, éclairer ses abonnés et autres caisses de résonance nationales sur les motivations de ce rejet pour irrecevabilité.

Le texte de l’ordonnance est publié sur le site internet de la CJUE et il est loisible à tout un chacun de relever que le recours a été rejeté au motif que, partant du principe que l’accord et le protocole sur la pêche ne s’appliquent pas au territoire du Sahara occidental et à ses eaux adjacentes, le Tribunal en déduit tout simplement que le Front Polisario ne pouvait en tout état de cause pas être considéré comme ayant qualité pour agir en annulation puisque le territoire dont il est le représentant n’est pas concerné par lesdits accord et protocole.

C’est aussi simple que cela et donc, on est loin, très loin, des victoires diplomatiques imaginaires et autres fantasmes sur les cuisants revers et les supposés camouflets subis par les soi-disant « ennemis » du Maroc.

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