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Un étranger peut-il contester un refus non motivé d’une demande de titre de séjour en France ? Me Fayçal Meghrebi, avocat au barreau de Paris spécialiste du droit des étrangers répond avec le cas d’un ressortissant tunisien.
Il s’agit, selon l’avocat, Me Fayçal Megherbi, de M. LM, né en 1973 qui est arrivé en France en 1993. Il a sollicité le 9 juillet 2024, auprès du préfet de police de Paris, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
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Sa demande a été rejetée le 9 novembre 2024, a expliqué l’avocat, après un « silence gardé » par le préfet de police de Paris pendant une durée de quatre mois sans qu’il ne lui soit notifié le moindre motif.
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Le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 2 novembre 2024, reçue le 27 janvier 2025, a précisé l’avocat. M. LM soutient que le préfet de police de Paris n’a pas répondu à son courrier.
Un refus sans motifs
« Dans ces conditions et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. LM est fondé à soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation », a affirmé Me Megherbi.
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Suite à cela, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 9 décembre 2025, M. LM a demandé au tribunal d’annuler la décision de refus du préfet de police de Paris, a-t-il ajouté.
Dans son argumentaire, l’avocat a estimé que « la décision attaquée n’est pas motivée, méconnaît l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 ter d de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ».
La décision du préfet de police « est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », a-t-il encore argué.
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Pour montrer clairement les « erreurs » commises, selon lui, par la préfecture de police, à savoir, « le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour qui vaut décision implicite de rejet » et « la décision implicite naît au terme d’un délai de quatre mois », Me Megherbi s’est appuyé sur les articles R. 432-1, R. 432-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Me Megherbi a fait valoir également, l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration qui stipule que : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
Plus explicite, il a précisé qu’à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, « les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
L’avocat a souligné que le jugement du tribunal « implique nécessairement » l’annulation de la décision du préfet de police de Paris qui a refusé d’admettre exceptionnellement M. LM au séjour de manière implicite.
La décision de justice datée du 28 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris souligne, en outre, qu’« il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. LM dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ».