
Certaines préfectures en France refusent de réexaminer des demandes de titre de séjour des étrangers frappés d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF), révèle Me Fayçal Megherbi, avocat en droit pénal et droit des étrangers à Paris.
C’est le cas de M. OP, un ressortissant algérien né en 1986 qui a présenté le 2 février 2024, une demande de titre de séjour à la préfecture du Val de Marne en France. Par un courrier du 10 avril 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a indiqué que sa demande « ne faisait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier une réouverture de son dossier », raconte l’avocat.
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Pour refuser de procéder à l’examen de cette demande, le sous-préfet, explique Me Megherbi, s’est fondé sur « l’absence d’éléments nouveaux depuis sa précédente demande de titre de séjour, ayant fait l’objet d’une décision de refus assortie d’une OQTF le 7 décembre 2022 ».
N’ayant pas accepté cette décision, M. OP avait « demandé au tribunal de Melun, à travers une requête enregistrée le 2 mai 2024, d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour », affirme son avocat.
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Il a également demandé à la justice d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne « de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation »
À la suite de cette requête, le jugement de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Melun, daté du 11 février 2026, a annulé la décision de refus.
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L’avocat a précisé dans son courrier que la décision du 10 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. OP est « annulée et il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. OP dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement ».
Pour Me Megherbi, la décision du sous-préfet est « entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part, que sa précédente OQTF lui a été notifiée plus d’un an avant le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ».
D’autre part, a-t-il avancé, le sous-préfet « ne pouvait fonder son refus sur des critères relatifs à sa vie privée et familiale alors qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ».
Les arguments de l’avocat
Il a évoqué aussi une erreur d’appréciation puisque la situation professionnelle de M. OP a évolué depuis sa précédente OQTF. La décision du sous-préfet méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a encore relevé l’avocat.
L’article 8 protège, en effet, les individus contre les ingérences arbitraires de l’État. Il couvre divers aspects de la vie privée, tels que les relations familiales, les communications personnelles, le domicile et tout ce qui concerne la sphère privée d’une personne.
Poursuivant son argumentaire, Me Fayçal Megherbi, a mis en avant l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui stipule : « l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère « abusif ou dilatoire », l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, « ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet », a souligné l’avocat.
Cela ne peut être le cas de « dossier incomplet » et encore moins d’une demande à caractère « abusif ou dilatoire », puisque seul le motif lié à l’absence d’éléments nouveaux depuis sa précédente demande a été notifié à M. OP, a-t-il précisé.
Concernant cet argument, précisément, Me Megherbi a fait savoir que la situation professionnelle de son client « avait évolué depuis sa précédente demande de titre de séjour en raison notamment de la conclusion, le 4 avril 2023, d’un contrat de travail à durée déterminée, puis le 14 septembre 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée ».