
Un ressortissant algérien de 41 ans se trouve dans une situation administrative incertaine voire précaire en France, faute de titre de séjour.
Entré sur le territoire français en 2015 avec un visa de court séjour, M.OP., a obtenu trois certificats de résidence algériens d’un an, depuis 2021, indique à TSA Me Fayçal Megherbi, avocat au barreau de Paris spécialiste du droit des étrangers. Le dernier en date était valable jusqu’à janvier 2024.
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Avant la fin de la validité du certificat, plus exactement, le mois de décembre 2023, cet Algérien a demandé le renouvellement du document ou la délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans à la préfecture de l’Yonne, relate son avocat Me Megherbi. Pour constituer son dossier, il s’est appuyé sur les articles 7 b et 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968, affirme Me Megherbi.
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Il a demandé un certificat de résidence de 10 ans, il a eu des récépissés
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Suite à cette démarche, le préfet de l’Yonne lui a délivré un récépissé de dépôt d’une demande de carte de séjour valable jusqu’au mois de juillet 2024. Au lieu de bénéficier d’un certificat de résidence de 10 ans ou, du moins, de celui d’une année, portant la mention « salarié », tel qu’il l’a sollicité, M.OP a eu droit un renouvellement du récépissé de demande à sept reprises de la part du préfet, le dernier était valable jusqu’à janvier 2026.
Le même refus a été signifié à son épouse au motif que son cas ne serait examiné qu’une fois le titre de son conjoint renouvelé. Depuis l’expiration de son titre de séjour le 28 avril 2025, elle se trouve, ainsi, dans une situation irrégulière.
« Un refus implicite », selon l’avocat
Pour Me Megherbi, cette mesure se veut en fait une décision implicite de refus. Se référant aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il affirme que «le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code, ajoute-t-il, « la décision implicite de rejet mentionnée naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Face à cette situation, le ressortissant algérien a recouru à la justice pour faire valoir ses droits. Selon son avocat, M. OP., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, par référence à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « d’ordonner la suspension d’exécution des décisions par lesquelles le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui délivrer ces titres de séjour ».
Car, argue-t-il, les décisions du préfet sont insuffisamment motivées et méconnaissent ce que stipule l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
« Erreurs manifestes »
« Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale », explique Me Meghrebi.
L’ordonnance du juge des référence du Tribunal administratif de Dijon, en date du 13 février 2026, précise que l’exécution de la décision du préfet de l’Yonne refusant de renouveler le certificat de résidence d’un an à M. OP., « est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision ».
« Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer à M. OP, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, un document de séjour produisant les mêmes effets que le certificat de résidence mention, salarié, régi par les stipulations de l’accord franco-algérien, valable ou renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond », est-il explicité dans la lettre de Me Megherbi.