
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l’examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne a été fixée par décret exécutif publié au Journal officiel n° 40. Le texte fixe qui décide et selon quelle procédure.
Cette commission a un rôle clé dans le processus de déchéance de la nationalité algérienne. « La commission est chargée de l’examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne, d’origine ou acquise », explique l’article 2 du texte signé par le Premier ministre Sifi Ghrieb.
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L’article 3 de ce décret précise aussi que la déchéance de la nationalité algérienne « ne peut intervenir qu’après notification à la personne concernée et lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations écrites ».
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La composition de la composition de déchéance de la nationalité algérienne
Présidée par le Premier ministre ou le Chef du gouvernement, selon le cas, cette commission est composée des ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Justice, d’un président de chambre à la Cour suprême, proposé par le premier Président de cette institution, des représentants de la Présidence de la République et du ministère de la Défense nationale, du commandant de la gendarmerie nationale, du directeur général de la sûreté nationale (DGSN), du Directeur général de la sécurité intérieure (DGSI) et Directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE) et du directeur central de la sécurité de l’armée (DCSA).
Cette commission est « exclusivement » saisie par le ministre de la Défense nationale, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur ou le ministre de la Justice (article 8).
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L’autorité de saisine doit préparer un rapport « motivé » sur les raisons de la proposition de déchéance de la nationalité algérienne de la personne concernée, accompagné des documents justificatifs en relation.
Obligation d’informer le concerné par tous les moyens
Ce rapport doit mentionner « l’identification exacte de la personne concernée, la nationalité dont la déchéance est proposée, les indices graves et concordants justifiant la déchéance de la nationalité algérienne du concerné et leur fondement juridique, le lieu de séjour du concerné et les lieux de la commission des actes qui lui sont imputés, la preuve de la mise en demeure du concerné, dans les délais légaux, de cesser les actes qui lui sont imputés, dans les cas où celle-ci est exigée et qu’elle est restée sans effet, tout élément attestant de la possession par l’intéressé d’une autre nationalité, lorsqu’il s’agit de la nationalité d’origine, sauf lorsqu’il s’agit des faits prévus au 3ᵉ alinéa de l’article 22 ter de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée. »
L’avis de la commission est notifié à la personne concernée par « tous les moyens légaux, y compris par voie électronique. À défaut, elle est informée par voie de publication dans deux journaux nationaux, dont l’un en langue étrangère. La personne concernée ou son représentant légal peut introduire un recours devant la juridiction administrative compétente », indique l’article 18 de ce décret.
La commission doit « informer le concerné des procédures de déchéance de la nationalité prises à son encontre et lui demander de présenter ses observations écrites ».
Pour déchoir un Algérien de sa nationalité, cette commission doit aussi rendre un avis motivé d’acceptation ou de rejet de la demande, dans un « délai maximum d’un mois, à compter de la date de réception des observations écrites du concerné ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai fixé pour le faire, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. »