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Mythe de l’accord de 1968 : réponse à Edouard Philippe et aux « sachants »

Me Abderrazak Boudjelti, avocat au Barreau de Paris, démonte les arguments d’Edouard Philippe et « autres sachants » à propos de l’accord franco-algérien de 1968

Mythe de l’accord de 1968 : réponse à Edouard Philippe et aux « sachants »
« L'accord de 1968 est piétiné par les préfets », selon Abderrazak Boudjelti / DR
Abderrazak Boudjelti
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CONTRIBUTION. Monsieur Edouard Philippe, ancien premier ministre et candidat « Horizon » à la présidentielle de 2027 a indiqué le 30 août 2026 sur la chaîne BFMTV qu’il était « favorable à la dénonciation du traité de 1968 entre la France et l’Algérie ».

Cette déclaration n’est pas nouvelle puisque Monsieur Edouard Philippe l’a déjà faite l’année dernière dans le cadre de la présentation de sa candidature.

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En vérité, M. Edouard Philippe ne fait que reprendre le discours de l’extrême droite et d’une partie de la droite républicaine et de ceux et celles dont le fantasme reste l’Algérie.

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Il avait peur d’être distancé sur ce thème populiste.

Pourtant, il a été premier ministre pendant plus de trois ans sans avoir mené cette dénonciation  ni même engagé la moindre réflexion sur ce sujet.

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Mais il est vrai que, craignant d’être distancé sur ce thème par ses concurrents, il n’a plus de temps à perdre quitte à dire n’importe quoi et en méconnaissance totale de la réalité.

En effet, il lui suffisait de voir le texte en vigueur et l’application restreinte qui en est faite par les préfets pour se rendre compte que l’Accord franco-algérien de 1968 est loin d’être le plus avantageux de tous les accords bilatéraux signés par la France en matière d’immigration.

Il lui suffisait de voir les chiffres de l’INSEE pour voir qu’il n’y a aucune vague submersive algérienne.

Nous le faisons donc à sa place.

Les accords bilatéraux existants:

-11 accords sur la mobilité des jeunes et des professionnels avec un certain nombre de pays « riches ».

-14 accords dits « vacances travail »  également avec des pays « riches ».

– Accord avec la Russie et la Géorgie sur les migrations professionnelles.

– Accord avec le Maroc.

-Accord avec la Tunisie (accord du 17/03/1988 modifié par l’avenant du 8/9/2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28/04/2008.

– Accords avec le Sénégal, le Bénin, le Burkina, le Gabon, le Cap Vert et l’Ile Maurice entre 2006 et 2008  dits  « accords de gestion concertée des flux migratoires ».

Enfin, il faut préciser :

1-Que tous les accords renvoient au droit commun pour les matières non traitées ou lorsque le droit commun est plus favorable alors que l’accord franco-algérien ne concerne que les ressortissants algériens et il est exclusif comme l’a jugé le Conseil d’Etat.

2-Qu’alors que tous ces accords sont inconnus du grand public et même du personnel politique ou des médias, l’accord franco-algérien de 1968 fait la « une » depuis quelques temps et tout le monde en devient « le fin connaisseur ».

On entend ainsi des contrevérités à propos de cet Accord présenté comme un dispositif exorbitant au droit commun en ce  « qu’il faciliterait l’installation massive des Algériens et un accès privilégié au travail ».

Rien n’est plus faux !

Rappelons ainsi que l’exposé des motifs du projet de résolution présenté devant l’Assemblé nationale par le parti NDR (de M. Éric Cioti) en vue de la dénonciation de cet Accord est encore plus fallacieux en soutenant que l’accord doit être dénoncé parce que « c’est une injustice pour les autres nationalités mais aussi … en raison de l’affaire Sansal ».

Ce projet affirmait :

-Que le ressortissant algérien conjoint de français est le seul à se voir remettre un titre de séjour avec seulement un visa : c’est faux puisque d’autres accords le prévoient aussi, comme l’art.10 de l’accord franco-tunisien.

-Que le ressortissant algérien conjoint de français est le seul à se voir remettre un titre de séjour de 10 ans après 1 an de mariage alors qu’il faut 3 ans pour les autres nationalités : c’est encore une fois faux puisque l’accord tunisien le prévoit aussi.

-Que le ressortissant algérien est le seul à être régularisé après 10 ans de situation irrégulière : c’est encore une fois faux puisque l’accord tunisien le prévoit aussi et que surtout c’était le cas pour tous les étrangers il n’y a pas si longtemps.

-Que les conditions du regroupement familial pour les ressortissants algériens sont nettement plus avantageuses par rapport aux autres nationalités car il donne droit au même titre que la personne rejointe : c’est faux ! C’est un principe même contenu dans le code commun et les accords tunisien, marocain et subsahariens le prévoient expressément.

-Qu’aucune exigence d’intégration et d’insertion n’existe pour les membres de famille bénéficiaires du regroupement familial : c’est faux ! les mêmes exigences existent et encore plus comme on le verra plus loin.

-Qu’aucun contrat d’intégration républicaine n’est exigé pour les ressortissants algériens : c’est faux ! aucun titre n’est délivré sans la signature de ce contrat.

 -Que les ressortissants algériens bénéficient d’une liberté « très étendue » pour l’exercice d’une activité professionnelle : faux ! aucune dérogation spéciale n’existe depuis l’abandon des Accords d’Evian et l’intervention des trois Avenants successifs.

-Qu’enfin, les ressortissants algériens seraient plus de 2,5 millions « en comptant les enfants et petits enfants nés en France et les…binationaux » les binationaux ne seraient donc pas français !!

En vérité, toutes ces personnalités et les médias qui les relaient se réfèrent au texte originel de 1968 alors que ce dernier a été revu par 3 Avenants qui l’ont raboté de manière significative de sorte qu’il n’est pas plus avantageux que d’autres accords bilatéraux, bien au contraire.

Tous les praticiens du droit des étrangers réfutent ces contrevérités qui relèvent simplement d’un mythe très loin du texte en vigueur et surtout des statistiques officielles de l’INSEE qui donnent un chiffre de :  6 964 000 étrangers  recensés en  France : répartis en nationalités :

-2,1 millions d’Européens

-1,3 millions d’Africains subsahariens

-1,6 millions  pour le reste  du monde.

-3,3 millions de Maghrébins dont 887 000 Algériens, 835 000 Marocains et 316 000 Tunisiens.

Les chiffres de l’INSEE nous donnent au moins cinq enseignements :

Le premier : les Algériens sont à quasi-égalité avec les Marocains alors qu’ils auraient dû être au moins le double de ces derniers au regard de l’ancienneté de cette immigration (il y avait déjà plusieurs centaines de milliers avant l’indépendance en tant que Français) et surtout de ce fameux accord.

Le second : que ce soit les Algériens, les Marocains ou les Tunisiens, les taux sont identiques : 2 % environ de la population de leurs pays respectifs (45 millions pour le Maroc et l’Algérie et 12 millions pour la Tunisie).

Le troisième : L’immigration maghrébine totale constitue 4,8% de la population française de sorte que nous sommes donc bien loin de l’invasion algérienne ou maghrébine ou de la théorie du remplacement.

Le quatrième : l’immigration totale (y compris européenne) constitue donc moins de 10% de la population française tandis qu’elle est de 20% pour l’Allemagne, 17% pour l’Angleterre, 10,6% pour l’Italie et 14 % pour l’Espagne.

Le cinquième : le chiffre de plus de 680 000 titres de séjour qui auraient été délivrés aux Algériens en 2023 seulement, avancé par certains médias et présenté comme émanent de la DGEF, est révélateur de la désinformation.

Certains journalistes ont pu également soutenir avec force que des centaines de milliers de titres de séjour sont délivrés chaque année aux Algériens !!  DU DELIRE PUR.

Et c’est cela qu’entendent malheureusement les Français de sorte que la crainte d’une « submersion » rapportée par certains sondages, savamment orientés, soit légitime.

Cette introduction terminée, abordons ce fameux accord en examinant d’abord le contexte de sa signature et ensuite les différents Avenants intervenus depuis 1968 qui ont en fait une coquille vide ou presque.

1)- Accord de 1968 : le contexte de la signature

L’indépendance de l’Algérie a donné lieu à une situation inédite du fait que les Algériens étaient jusque-là des Français dont certains étaient déjà installés en France (environ 500 000).

Fallait-il alors les traiter comme tous les étrangers et les soumettre à l’Ordonnance du 2 novembre 1945 (actuel CESEDA)  ou allaient-ils au contraire avoir un statut différent ?

Pourtant, cette question n’a pas été jugée prioritaire par les deux Etats et hors un Accord du 10 avril 1964 relatif au recrutement de main-d’œuvre algérienne sous l’égide des deux offices nationaux prévoyant un quota de 35 000 Algériens par an en sus de l’immigration officielle, il faudra attendre ce fameux Accord du 27 décembre 1968  (entré en vigueur le 22 mars 1969) pour aborder la question.

En vérité, s’il a fallu attendre 6 ans et demi après l’indépendance, pour l’aborder c’est parce que l’on se satisfaisait jusque-là des termes de l’article 7 de la Déclaration des Accords d’Evian du 19 mars 1962 qui disposait expressément que :  « les ressortissants algériens résidant en France auront les mêmes droits que les Français à l’exception des droits politiques ».

C’est de là qu’est né le mythe du super statut des Algériens en France.

Mais, si cela a été plus ou moins vrai à l’origine, la réalité est toute autre aujourd’hui car depuis cette Déclaration de 1962, les choses ont bien changé au point où l’on peut dire que ce statut a rétréci comme  une peau de chagrin, au fil des 3 Avenants intervenus.

En effet, le principal défaut de l’Accord franco-algérien est de ne pas avoir introduit, comme tous les autres accords bilatéraux (notamment marocain et surtout tunisien) le renvoi au droit commun pour les cas non traités ou quand le droit commun est plus favorable, ce qui aurait évité tous les Avenants successifs.

2) Le texte en vigueur : le  3ème Avenant  du 11/07/2001 (entré en vigueur le 01/01/2002)

Avec le retour de la Gauche au pouvoir et la loi Chevènement, les Algériens se retrouvèrent défavorisés par le 2ème Avenant de 1994 de sorte que c’est le gouvernement français qui proposera d’ouvrir des négociations pour aligner les Algériens sur le droit commun alors plus généreux.

L’Avenant reprendra ainsi la plupart des catégories de l’ancien article 12 bis de l’Ordonnance de novembre 1945 devenu l’article L311-11 du CESEDA ou dans les autres accords bilatéraux et sans aucune disposition exorbitante au droit commun.

On introduit certes pour la première fois depuis l’indépendance de l’Algérie la délivrance de plein droit d’un Certificat de résidence « parent d’enfant français » qui était interdit aux Algériens jusqu’alors.

Mais des avantages réels sont supprimés comme la possibilité pour les étudiants algériens de travailler sans autorisation et à plein temps.

L’Avenant ne revient pas sur  l’obligation du visa long séjour introduit en 1994 qui marquait définitivement la fin du régime spécial et l’alignement sur le droit commun, comme il ne revient pas sur  la régularisation des jeunes majeurs à condition qu’ils soient rentrés en France avant l’âge de 10 ans contre 13 ans pour le droit commun

Par ailleurs, en raison d’une rédaction maladroite ou volontaire, les titres « retraités » prévus par l’article 7 ter ne sont délivrés qu’aux Algériens ayant  bénéficié d’un Certificat de résidence de 10 ans alors que ce titre n’a été mis en place pour les Algériens que tardivement fin 1986 pour remplacer les titres A de  3 ou 5 ans (et le Conseil d’Etat confirme malheureusement l’application de cette disposition ( (CE 26/12/2012 n° 349293).

 

3)- L’application de l’Accord de 1968 par les préfectures

 

L’Accord en vigueur comporte-t-il vraiment des clauses exorbitantes et est-il une réelle injustice pour toutes les autres nationalités comme l’indique l’exposé des motifs de M. Ciotti ?

Pour y répondre, voyons très rapidement ce que prévoient d’autres accords bilatéraux.

L’Accord franco-tunisien

Inspiré de l’Accord algérien originel de 1968, le droit au séjour des ressortissants tunisiens comporte des spécificités par rapport au droit commun.

C’est l’objet de l’accord franco-tunisien du 17/03/1988 modifié par l’avenant du 8/9/2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28/04/2008.

Ainsi :

1)-Les membres de famille de Tunisiens admis au séjour en France au titre du regroupement familial se voient délivrer un titre de séjour de même durée que la personne qu’ils rejoignent (comme les Algériens) ;

2)-le Titre de séjour d’un an « vie privée et familiale » est délivré de plein droit sous réserve d’absence de menace à l’ordre public:

  • au ressortissant tunisien mineur ou dans l’année suivant son 18ème anniversaire dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, s’il est entré au titre du regroupement familial (comme les Algériens);
  • au ressortissant tunisien qui remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévues dans le cadre du droit commun (pas pour les Algériens)

3)- la Carte de dix ans est délivrée de plein droit sous réserve de l’absence de menace à l’ordre public :

  • Au conjoint tunisien d’un ressortissant français marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé et que le mariage ait été transcrit sur les registres d’état civil français s’il a été célébré à l’étranger (comme les Algériens)
  • À l’enfant tunisien d’un Français s’il a moins de 21 ans ou s’il est à la charge de ses parents (comme les Algériens);
  • Au ressortissant tunisien qui est parent d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (comme les Algériens)
  • Au ressortissant tunisien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %  (pas les Algériens)
  • Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial (comme pour les Algériens);
  • Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (comme les Algériens)
  • Au ressortissant tunisien titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui justifie de 5 années de résidence régulière et ininterrompue en France. (Comme les Algériens).

4)- Le ressortissant tunisien qui ne rentre pas dans les catégories précitées qui justifie d’une résidence régulière en France de 3 années, notamment sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié », peut solliciter une carte de résident valable 10 ans sous réserve de disposer de moyens d’existence suffisants (comme les Algériens).

Mais surtout, l’Accord prévoit une liste de métiers ouverts aux ressortissants tunisiens sans que soit opposée la situation de l’emploi.  Ce que n’ont pas les Algériens.

L’Accord franco-marocain du 9/10/1987 entré en vigueur

le 01/01/1994

– Tout en renvoyant pour l’essentiel au droit commun, l’accord prévoit :

– La délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié »;

– La délivrance d’une carte de résidence de 10 ans après 3 ans de séjour régulier sous couvert d’un titre temporaire portant la mention « salarié », au lieu de 5 ans dans le cadre du droit commun (mieux que les Algériens !);

-La délivrance du même titre que la personne rejointe dans le cadre du regroupement familial (comme les Algériens).

Les accords dits « de gestion concertée » avec les pays subsahariens

Ces accords signés avec entre 2006 et 2008 avec le Sénégal, le Bénin, le Burkina, le Gabon, le Cap Vert et l’Ile Laurice dits « accords de gestion concertée des flux migratoires » qui permettent aux ressortissants de ces États de bénéficier de certaines dispositions plus favorables que celles du droit commun, notamment :

  • Des quotas annuels (mieux que les Algériens)
  • Des listes de métiers (110 pour le Sénégal) (mieux  que les Algériens)
  • La délivrance aux personnes entrées au titre du regroupement familial du même titre de séjour que la personne qu’elles rejoignent ( comme les Algériens)
  • Les ressortissants de ces États ont la possibilité de solliciter une carte de résident valable 10 ans après 3 ans de séjour régulier au lieu de 5 ans dans le cadre du droit commun (comme les Algériens)
  • Enfin, les ressortissants de ces Etats demeurent régis par le droit commun pour les points non traités par ces accords et donc peuvent bénéficier d’éventuelles ouvertures, (pas les Algériens).

Concluion

Comme on le voit, l’accord franco-algérien de 1968 est loin de constituer cette injustice au détriment de toutes les autres nationalités.

Si aujourd’hui il paraît trop avantageux pour certains c’est parce que le droit commun n’a pas cessé de régresser depuis les lois Sarkozy 1 et 2, la loi Besson du 16 juin 2011 et enfin la loi du 26 janvier 2024 qui ont en effet restreint de manière draconienne le droit au séjour en instituant par exemple :

L’obligation de visa long séjour pour les conjoints de français,

-Les possibilités de retrait de titres, notamment de conjoint de français en cas de rupture de la vie commune (applicables aux Algériens !)

-En supprimant surtout une des dispositions phares du droit de 1998 : la régularisation après 10 ans de présence etc…mais en prévoyant une procédure spécifique de contestation des refus.

Or, nous venons de voir que d’autres accords bilatéraux sont équivalents, voire meilleurs que l’accord de 1968 !

Et si l’accord franco-algérien 1968 (avenant de 2001) peut encore paraître avantageux pour certains commentateurs, il ne l’est en fait qu’en théorie sur le papier car en a réalité, les avocats savent parfaitement que les préfectures le piétinent et ne le respectent pas, le jugeant trop généreux.

Certes, certains juges administratifs redressent la barre quand ils sont saisis alors que d’autres au contraire confirment l’attitude illégale des préfectures, ce que M. Edouard Philippe ne peut ignorer.

Et si on doit lister ces abus, on s’aperçoit qu’en fait ce sont toutes les dispositions même dites de « plein droit » qui sont piétinées :

1-Refus de délivrance du premier titre de séjour d’un an pour les conjoints de français (art. 6-2):

Les préfectures exigent le visa long séjour alors que l’entrée régulière suffit ou exigence de la preuve de vie commune alors que l’Accord ne le prévoit pas ou lorsque.

Les préfectures attendent près de 3 ans pour délivrer le titre dit de « plein droit » dans l’espoir de voir le couple se séparer

2- Refus de délivrance de la carte de résident algérien (CRA)  de 10 ans « conjoint de français » prévu à l’art. 7bis (a) :

Il s’agit d’un détournement de procédure systématique par la remise de récépissés à répétition à l’expiration du premier titre annuel, dans l’espoir qu’un conflit naisse dans le couple, voire une séparation.

3- Refus de délivrance du titre « parent d’enfant français » (art 6-4 et 7bis g) :

Exigence de l’autorité parentale de la contribution à l’entretien et à l’éducation alors que l’Accord prévoit l’alternative (comme l’accord tunisien).

4- Refus de délivrance du CRA de 10 ans après 3 titres de séjour annuels (7 bis alinéa 1er)

L’administration abuse en effet du terme « peuvent » et du pouvoir d’appréciation qui lui est ainsi laissé.

5- Refus de délivrance du  CRA de 10 ans de « plein droit » aux Algériens en situation régulière pendant  10 ans (7 bis f) ou justifiant de 5 titres « vie privée et familiale » (7bis h)

6- Refus de délivrance du CRA d’un an pour les présences ininterrompues de 10 ans (art. 6-1)

Rejet systématique des pièces déclarées « non probantes » dans les dossiers de régularisation en cas de 10 ans de présence, alors que l’Accord indique « justifie par tous moyens ».

Application zélée de la circulaire du 7 mai 2003 (NOR : INTD0300047C) par laquelle le ministre de l’Intérieur indiquait que « Les preuves apportées par le demandeur d’un titre de séjour doivent emporter l’intime conviction du décideur… Elles s’entendent comme un faisceau d’indices permettant de conclure à la présence en France de l’étranger sur la durée considérée ».

 « Vous considérerez qu’une seule preuve par an est suffisante, sous réserve qu’il s’agisse d’une preuve certaine, pour justifier de la présence dans les années antérieures à 1998 ; en revanche, pour les années postérieures, il conviendra de maintenir l’exigence de deux preuves, dont une au moins vous semblera présenter un caractère certain ».

Mieux encore, sous le prétexte de donner la priorité aux dossiers « circulaire Valls », les préfectures ont, pendant des mois, refusé de prendre les demandes fondées sur ces dispositions pourtant plus favorables, car de « plein droit ».

7- Refus du regroupement familial au mépris des dispositions de l’Accord (art. 4)

Les procédures traînent pendant des années pour attendre que les aînés des enfants deviennent majeurs avant d’être finalement rejetées pour des motifs fallacieux comme l’exigence d’une salle à manger et d’un séjour ou d’une salle de bains séparée des WC et aérée etc…

8- Refus de renouvellement de titre étudiant en méconnaissance de l’Accord alors que l’intéressé justifie d’une inscription (Titre III du Protocole).

9- Refus de renouvellement de titre commerçant pour revenus insuffisants alors que l’intéressé justifie d’une inscription au RC ou à la chambre des métiers (art. 7 C.).

10- Refus systématiques de viser les contrats de travail en application de l’article 7b par une opposition systématique de la situation de l’emploi, même dans les secteurs connus officiellement pour leur difficulté de recrutement.

11-Non-application systématique de l’article 6-5 (attaches familiales / art. 8 CEDH)

12- Absence de saisine de la CTS prévue par le CESEDA certes, mais s’agissant d’une garantie procédurale, elle doit bénéficier aux Algériens comme l’a indiqué le CE.

13- Refus de délivrance de titre « malade » (art. 6-7)

Le demandeur est placé sous récépissés durant des années alors que l’Accord prévoit un CRA et non une APS qui est réservée par le Titre III du Protocole annexe aux « Algériens admis dans des établissements français de soins ».

14– Exclusion des femmes algériennes victimes de violences conjugales du bénéfice du maintien de leur titre de séjour

Le Conseil d’État (décision du 30/06/2016 nᵒ 391489) juge ainsi que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le séjour à une Algérienne victime de violences justifiées pourtant (examen médico-légal !) indiquant que le préfet a toute latitude de faire application de son pouvoir discrétionnaire.

15- Exclusion des Algériens des « ouvertures » exceptionnelles à la régularisation du droit commun.

Bien évidemment et dès lors que l’Accord régit « totalement et de manière exclusive » les ressortissants algériens en France selon la terminologie du Conseil d’État, les Algériens sont exclus du champ d’application de toutes les « ouvertures » censées permettre la régularisation des sans-papiers.

a) Les Algériens ont été exclus du bénéfice de la régularisation par le travail introduite par l’article L 313-14 du CESEDA issu de l’article 40 de la loi de 200 (aujourd’hui L 435-1 et L 435-4) malgré l’avis du Conseil d’État du 22/03/2010 qui certes rappelait la spécificité du statut des Algériens régis exclusivement par l’Accord, mais indiquait que les préfets avaient toute latitude pour les faire bénéficier à titre exceptionnel de ces dispositions.

b) Les étudiants algériens ne peuvent travailler que 50 % de la durée annuelle légale de travail pratiquée dans la branche ou la profession concernée (contre 60 % pour les autres nationalités) et sont exclus du dispositif qui permet aux étudiants étrangers à la fin de leurs études d’obtenir un récépissé de 6 mois pour trouver un emploi et bénéficier alors d’un titre de séjour sans que la situation de l’emploi leur soit opposable etc..

c) Les Algériens ne bénéficient pas des titres de séjour créés par les lois de 2003, 2006, 2018, à savoir la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ou encore la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant programme de mobilité ».

d) Même la fameuse Circulaire Valls du 28 novembre 2012 n’a bénéficié aux Algériens que de manière isolée, alors qu’elle prévoyait expressément son extension aux Algériens et Tunisiens, mais il est vrai en des termes flous laissant  toute latitude aux préfets.

Que dire alors de la dernière Circulaire Retailleau !!!

En conclusion, cet Accord ne permet ni une invasion ni une submersion par l’immigration algérienne de sorte qu’il peut y être mis fin sans conséquences graves pour les ressortissants algériens qui pourront enfin prétendre à tous les avantages du droit commun.

*Avocat au Barreau de Paris

Docteur en droit

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre

Responsable de la Commission ouverte « Droit de l’immigration »

Président de l’Union des avocats franco-algériens (UAFA)

Lien permanent : https://tsadz.co/203an

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