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Impôt sur le patrimoine, impôt sur la fortune ou impôt sur la richesse

« La fortune aime les gens peu sensés ; elle aime les audacieux et ceux qui ne craignent pas de dire : le sort en est jeté ».Érasme- Éloges de la folie. CONTRIBUTION. De nombreux…

Impôt sur le patrimoine, impôt sur la fortune ou impôt sur la richesse
ouestribune-dz.com
Aicha Merabet
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« La fortune aime les gens peu sensés ; elle aime les audacieux et ceux qui ne craignent pas de dire : le sort en est jeté ».Érasme- Éloges de la folie.

CONTRIBUTION. De nombreux pays ont inclus depuis fort longtemps la richesse (ou le capital, ou le patrimoine) en tant que telle dans les bases d’imposition. Certains l’ont maintenue, d’autres l’ont carrément abandonnée en raison de son faible rendement.

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Le sujet étant d’actualité et avant d’entrer dans le vif du sujet il est intéressant de définir ce qu’est le patrimoine, la fortune, la richesse. Littéralement, selon Larousse, le patrimoine est défini comme « biens de la famille » ; la fortune comme : « ensemble des biens matériels des richesses que possède quelqu’un ou une collectivité. Faire fortune : devenir riche ». Quant à la richesse elle est définie comme « l’abondance des biens, fortune ».

Sans se tromper et à partir de ces définitions, nous pouvons avancer que la richesse c’est cet ensemble de patrimoine et de fortune. Effectivement la richesse comprend donc l’ensemble des actifs nets (actifs réels moins passif réels) d’un individu ou d’un ménage, qu’il s’agisse de patrimoine immobilier (propriétés bâties et non bâties), de biens tangibles tels que les automobiles, les meubles, les bijoux, les objets d’art, l’or etc.….ou bien des biens mobiliers tels que les actions, obligations, prêts hypothécaires, livrets d’épargne, dépôts en compte courant et créances diverses.

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Le droit fiscal algérien en vigueur n’ignore pas l’imposition du patrimoine bien qu’il ne soit pas intitulé impôt sur la fortune ou impôt sur la richesse. L’article 276 du Code des impôts directs (C.I.D) stipule que sont soumis, à l’exception des biens professionnels, à l’impôt sur le patrimoine (ISP) après déduction de certaines charges, les biens suivants :

— les biens immobiliers bâtis et non bâtis ; — les droits réels immobiliers ; — les biens mobiliers, tels que : * les véhicules automobiles particuliers  d’une cylindrée supérieure à 2.000 cm3  (Essence) et de 2.200 cm3 (Gaz oïl) ; * les motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3; * les yachts et les bateaux de plaisance; * les avions de tourisme ; * les chevaux de course ; * les objets d’art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA. (*) 2) Ne sont pas assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments du patrimoine ci-dessous : * les meubles meublants ; * les bijoux et pierreries, or et métaux précieux ; * les autres meubles corporels dont notamment :   – les créances, dépôts et cautionnements ;   – les contrats d’assurances en cas de décès ;    – les rentes viagères…

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D’après le barème prévu à l’article 281 nonies, la base imposable nette est frappée d’un taux progressif allant de 0% à 1,75% sur des fractions de la valeur de ce patrimoine à partir de 100.000.000 DA, la fraction inférieure étant exonérée.

À titre d’exemple pour un contribuable qui détient un patrimoine dont la valeur nette taxable fiscalement s’élève à 500.000.000 DA aura à payer des droits ISP de :

Il faut tout de même admettre que pour un nanti possédant un patrimoine d’une valeur de 500.000.000 DA (50 milliards de centimes) qui doit contribuer à l’effort fiscal pour une somme de 3.330.750 DA par an, soit un taux moyen de prélèvement de 0,6%, est quelque chose qui doit être spontané, volontaire et entre logiquement dans le civisme fiscal.

Mais il ne faut pas ignorer que tous les biens énumérés ci-dessus sont frappés par ailleurs soit d’un impôt, soit d’une taxe, soit de droits fixes (taxe foncière, taxe sur les véhicules, taxe sur les yachts et bateaux de plaisance, plus-values de cession d’immeubles bâtis et non bâtis, impôt sur les revenus de capitaux…etc).

Le projet de la Loi de finances pour 2018 en cours de discussion au niveau de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée nationale populaire (APN) a substitué l’impôt sur la fortune à l’impôt sur le patrimoine. En quoi sera-t-il différent ? Ou bien s’agit-il tout simplement d‘un changement d’intitulé pour attirer les sensibilités des couches sociales défavorisées.

Tenant compte de ce qui a été développé ci-dessus, alors optons pour l’impôt sur la richesse. Ce qui ne prêterait à aucune équivoque et répond à ces préoccupations. Il est prématuré d’en discuter ou de formuler une quelconque critique, tant que le projet est sur le bureau de l’APN. Laissons cette tâche aux parlementaires.

Y a-t-il nécessité de l’imposition de la richesse ?  Oui, sans hésitation. Des justifications économiques et sociales –équité, égalité devant l’impôt – nous interpellent et l’exigent. Car les dépenses ostensibles et notoires dont s’affichent certains individus ou ménages publiquement pour leur agrément (résidences secondaires, yachts, voyages…) et qui crèvent, comme on dit, les yeux, ne doivent pas laisser les pouvoirs publics inertes.

Sur un autre plan, l’imposition de la richesse va, tout en touchant les sensibilités des moins nantis, de ceux disposant de faibles revenus ou pas du tout dans le sens de l’équité pour au moins deux raisons. Tout d’abord la richesse fait partie des capacités contributives ; ensuite un tel impôt peut permettre de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales relatives à l’impôt global sur les revenus (IRG).

L’égalité par et devant l’impôt implique que la charge fiscale doit être la même pour des individus ayant des capacités contributives identiques.

À contrario, deux individus acquittent une même charge fiscale alors que les capacités contributives sont différentes. Cela signifie dans ce cas que la fiscalité n’est pas équitable.

Pour conclure, concrétisons tout ce qui vient d’être dit par cet exemple très significatif N. KALDOR  dans Indian Tax Refom, minstère des Finances New Delhi 1956 p.20 : il compare, en Inde, la position d’un mendiant qui n’a ni revenu, ni biens, à celle du Maharadjah qui n’a pas de revenu mais toute sa richesse sous forme de joyaux et d’or. Si la capacité contributive est appréciée selon le revenu, ils ne payeraient d’impôt ni l’un ni l’autre. Pourtant le Maradjah a un potentiel de pouvoir sur les ressources de l’Inde et par conséquent des capacités contributives beaucoup plus grande que celui du mendiant.

C’est bien le pouvoir de disposition sur les ressources qui doit être considéré comme la base de l’impôt ; la richesse au même titre que le revenu est un pouvoir de disposition sur les richesses.

Ainsi l’imposition de la richesse est un leitmotiv que chacun doit appuyer car tout en incitant un comportement des agents économiques dans le sens de l’efficacité économique, permettrait d’accroître l’équité de la fiscalité algérienne.

Mais l’efficacité d’une telle mesure reste, sans aucun doute, subordonnée aux moyens politiques, techniques, administratifs et surtout humains afin d’aboutir aux objectifs qu’on veut lui donner.

* Directeur régional des impôts en retraite, ancien président de la Commission des finances et du budget APN, ancien ministre.

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