
Le projet de loi relative à la santé, dont TSA détient une copie et qui sera présenté ce mardi devant la commission de la santé de l’APN, introduit une série de dispositions encadrant l’assistance médicale à la procréation et la recherche biomédicale (les études cliniques sur êtres humains).
« L’assistance médicale à la procréation est destinée exclusivement à répondre à la demande exprimée par un homme et une femme en âge de procréer, vivants formant un couple légalement marié, souffrant d’infertilité avérée médicalement et consentant au transfert ou à l’insémination artificielle », stipule l’article 388 du projet de loi.
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Le texte précise que seuls les spermatozoïdes de l’époux et l’ovule de l’épouse « à l’exclusion de toute autre personne » peuvent être utilisés.
Dans ce contexte, le projet de loi interdit strictement le don, la vente et toute autre forme de transaction de spermatozoïdes, d’ovocytes « même entre coépouses », de cytoplasme ou encore d’embryons surnuméraires ou non à « une mère porteuse ou une autre femme, sœurs ou mère ou filles ».
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Les actes cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation devront être effectués par « des praticiens médicaux habilités à cet effet, dans des établissements, centres ou laboratoires autorisés à les pratiquer ».
Par ailleurs, la reproduction d’organismes vivants génétiquement identiques concernant l’être humain est, elle aussi, interdite par le texte de loi, de même que toute sélection du sexe du fœtus.
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Le projet de loi relative à la santé introduit également des dispositions relatives à la recherche biomédicale, ou études cliniques, qui consistent « en des études sur l’être humain en vue de développer les connaissances épidémiologiques, diagnostiques, biologiques et thérapeutiques et d’améliorer les pratiques médicales ».
Ces études cliniques ne peuvent être effectuées sur l’être humain, entre autres, que si « le rapport bénéfice-risque prévisible est favorable à la personne incluse à l’étude » et si elles sont appliquées « dans des conditions humaines, matérielles et techniques adaptées à l’étude clinique et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à l’étude clinique », stipule l’article 398 du projet de loi.
Les études cliniques ne pourront en outre être effectuées que si les personnes qui s’y prêtent ont donné leur consentement libre, exprès et éclairé, par écrit après avoir été informées notamment de « leur droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer leur consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité et sans préjudice pour leur prise en charge thérapeutique ».
Le projet de loi stipule également que les mineurs et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social ne peuvent être sollicités pour une étude clinique « que si l’on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé ». Les femmes enceintes et les mères qui allaitent peuvent aussi être admises exceptionnellement à la condition que les études ne présentent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ou celle de leurs enfants.
« Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs études cliniques », et ces dernières « ne donnent lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s’y prêtent, hormis le remboursement des frais engagés par ces personnes », précise le texte.