L’Algérie s’est dotée d’un nouveau code des marchés publics qui régit les conditions d’attribution de la commande publique aux entreprises algériennes et étrangères.
Le texte a été publié ce jeudi 10 août au Journal officiel. Avec le nouveau code des marchés publics, l’Algérie limite l’accès des entreprises étrangères et le recours aux produits importés dans l’attribution de la commande publique qui représente l’un des plus importants leviers de croissance de l’économie algérienne.
L’article 60 du code algérien des marchés publics oblige le service contractant de « tenir compte, lors de l’établissement des conditions d’éligibilité et du système d’évaluation des offres, des potentialités des entreprises de droit algérien, notamment des petites et moyennes entreprises, pour leur permettre de participer aux procédures de passation des marchés publics, dans le respect des conditions optimales relatives à la qualité, au coût et au délai de réalisation ». Il oblige les donneurs d’ordre de « privilégier l’intégration à l’économie nationale et l’importance des lots ou produits sous-traités ou acquis sur le marché algérien ».
Algérie : recours limité des entreprises et produits étrangers aux marchés publics
Le même article indique que « quelle que soit la procédure choisie, le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges, des mesures ne permettant de recourir au produit importé que si le produit local équivalent est indisponible ou d’une qualité qui n’est pas conforme aux normes techniques exigées. »
Aussi, le service contractant « ne doit permettre de recourir aux sous-traitants étrangers que lorsque les entreprises de droit algérien ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins ».
L’article 61 du nouveau code algérien des marchés publics pose une autre condition pour le recours aux étrangers. Il dispose qu’à « l’exception des prestations régies par des règles particulières, les prestations liées aux activités artisanales sont réservées aux artisans nationaux tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, sauf cas d’impossibilité dûment justifiée par le service contractant. »
L’article 60 du nouveau code des marchés publics accorde une « marge de préférence » aux produits d’ « origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents. »
L’article 59 du même texte met une autre barrière pour le recours aux entreprises étrangères dans le cadre de la commande publique, en établissant la préférence nationale. « Lorsque la production nationale ou l’outil national de production sont en mesure de répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, ce dernier doit lancer un appel à la concurrence national ».
L’article 57 du même code précise que les cahiers des charges des appels à la concurrence internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires étrangers, « l’engagement d’investir en partenariat » en Algérie, lorsqu’il « s’agit de projets dont la liste est fixée par décision du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements publics qui en relèvent. »
Marchés publics : publicité obligatoire sur la presse électronique agréée
Pour la publicité des appels d’offres nationaux et internationaux, le nouveau texte rend obligatoire la publicité qui « s’effectue dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et par voie de presse écrite et de presse électronique agréées, pour certaines formes du mode de passation de marchés publics » (Article 46).
«Le recours à la publicité doit être effectué, également, au niveau du portail électronique des marchés publics, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des finances, pour les modes de passation suscités, y compris pour la procédure de consultation visée à l’article 18 de la présente loi ».
Marchés publics en Algérie : les conditions du gré à gré
Le nouveau code algérien des marchés définit cinq cas ou le service contractant peut recourir au gré à gré ou à la procédure négociée. Le premier est quand l’appel d’offres est déclaré infructueux pour la deuxième fois, le deuxième cas concerne les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres.
« La spécificité de ces marchés est déterminée par leur objet, le faible degré de concurrence ou par le caractère secret des prestations », précise l’article 42.
Le service contrat peut recourir à la procédure négociée pour les marchés de travaux relevant de l’exercice de la souveraineté des institutions de l’Etat, les marchés déjà attribués, qui font l’objet d’une résiliation, et dont la nature ne s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres.
Il peut aussi utiliser le gré à gré pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque les accords de financement susmentionnés le prévoient.
« Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas ».
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