
Le projet de loi modifiant le Code pénal est fin prêt et est arrivé devant l’Assemblée populaire nationale. Le texte prévoit notamment l’application de la peine de mort en Algérie à l’encontre des auteurs de certains faits graves, comme la provocation volontaire d’incendies et l’enlèvement et la mutilation d’enfants.
Le texte, dont TSA détient une copie, consacre “la volonté politique stricte des plus hautes autorités du pays de faire face à ces divers phénomènes criminels avec la rigueur de la loi, afin d’assurer une dissuasion générale et particulière”, indique le gouvernement dans l’exposé des motifs.
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“Une forme caractérisée de trahison”
La gravité des actes d’incendie, lit-on, va au-delà de la simple criminalité jusqu’à atteindre le stade de la criminalité organisée et constitue une menace directe pour la sécurité, l’ordre public, la stabilité sociale et l’économie nationale.
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D’autant plus qu’un “changement grave et inquiétant” a été constaté dans les méthodes utilisées notamment dans les incendies qui visent les forêts et les graves conséquences qui en découlent sur les vies humaines, l’écosystème et l’économie nationale.
“Le fait de cibler les composantes environnementales et économiques du pays en mettant volontairement le feu, parfois sur instigation étrangère, constitue une forme caractérisée de trahison et d’atteinte à l’intégrité du territoire national”, explique le gouvernement.
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Celui-ci note aussi, comme autre élément de gravité, “l’exploitation des conditions climatiques et l’utilisation de moyens sophistiqués destinés à accroître l’ampleur des dommages et à porter atteinte à la cohésion sociale et sécuritaire”.
Peine de mort en Algérie : les trois cas où elle peut être infligée
C’est pourquoi le projet de loi propose l’instauration de la peine de mort pour trois types de crimes. Le premier, c’est la provocation volontaire du feu dans “des forêts, bois ou champs plantés ou non, arbres, ou sections de bois, ou à des bois disposés en tas ou en stères à l’intérieur des forêts”.
Est également puni de mort quiconque “met volontairement le feu à des biens qu’ils soient publics ou privés, sur incitation ou au profit d’un État étranger ou d’une partie étrangère ou dans le cadre des infractions de trahison et d’intelligence avec un État étranger, ou dans le cadre d’un groupe criminel organisé, ou si ces actes visent la sécurité et l’ordre publics, l’unité nationale, la stabilité des institutions et leur fonctionnement normal, l’économie nationale ou causent des dégâts à l’environnement, à l’équilibre écologique, aux ressources forestières, végétales, animales ou agricoles”.
La même peine est infligée à l’encontre de quiconque “enlève un enfant par tout moyen que ce soit, le torture, l’agresse sexuellement et/ou le mutile”. Cette peine est introduite “après la recrudescence de ces infractions ces dernières années, ce qui permettrait d’assurer une dissuasion générale et particulière, de protéger nos enfants et de renforcer le dispositif législatif de leur protection”.
L’utilisation des réseaux sociaux pour encourager les incendies ciblés
Des amendements sont apportés aux articles 291, 395, 396, 396 bis, 397 et 398 de l’ordonnance de 1966 portant Code pénal.
À l’article 396 bis 2, il est précisé que la peine de mort est également infligée à quiconque encourage, finance, organise ou participe à la commission, à la préparation ou à la facilitation par quelque moyen que ce soit, “y compris par les technologies de l’information et de la communication et les réseaux sociaux”, des actes d’incendie prévus dans le texte.
Que ce soit pour les incendies ou les actes d’enlèvement d’enfants, toute personne condamnée pour ces faits “ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues dans le présent code”, est-il précisé.