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France : dans quels cas un Algérien peut-il perdre son titre de séjour ?

Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris, détaille les cas où un ressortissant algérien, peut perdre son titre de séjour en France.

Riyad Hamadi
Durée de lecture 3 minutes de lecture
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Les ressortissants algériens en France, dont le séjour est régi par l’accord bilatéral de 1968, sont-ils protégés contre le retrait du titre de séjour ?

Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris, spécialiste du droit des étrangers, éclaire dans une contribution au site spécialisé Voyages & Diaspora (VVA) sur la question sur la base des stipulations dudit accord et des dispositions du droit commun. Il fait une comparaison avec les ressortissants tunisiens dont le séjour est régi par un accord conclu en 1988. 

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En droit français, souligne d’emblée l’avocat, la possession d’un titre de séjour “n’est jamais un acquis irréversible”.

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“L’administration dispose de prérogatives strictes pour retirer un titre de séjour en cours de validité ou en refuser le renouvellement”, précise-t-il. La question est encadrée par les dispositions du droit commun (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA, et le Code pénal) ainsi que les accords bilatéraux conclus avec l’Algérie en 1968 et la Tunisie en 1988. 

Retrait du titre de séjour : ce que prévoit le droit commun  

Les préfets peuvent, dans le cadre du droit commun et “sous plusieurs motifs strictement encadrés”, procéder au retrait d’un titre de séjour.

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Me Megherbi cite l’article L. 432-1 et suivants du CESEDA qui disposent qu’un titre de séjour, temporaire, pluriannuel ou carte de résident, peut être retiré ou non renouvelé si la présence de l’étranger sur le territoire français constitue “une menace grave pour l’ordre public”.

 

Le retrait est de plein droit et obligatoire lorsqu’une interdiction du territoire français (ITF) est prononcée par la justice. 

 

Le titre de séjour peut être aussi retiré dans le cas d’une condamnation ou de commission de délits ou crimes graves comme le trafic de stupéfiants, violences aggravées, atteinte aux dépositaires de l’autorité publique ou fraudes documentaires sanctionnées par le Code pénal. De tels faits peuvent motiver le retrait direct du titre. 

 

Le CESEDA, dans son article L. 432-3, impose également le retrait du document de séjour dans le cas de fraude aux documents ou aux déclarations, comme l’obtention d’un titre au moyen d’une fraude, tels que le mariage de complaisance, la fausse attestation d’emploi ou autres faux papiers.

 

La rupture des conditions de délivrance, comme la rupture de la vie commune dans le cadre du regroupement familial, la fin de la qualité d’étudiant ou de salarié, peuvent aussi entraîner le retrait du titre. 

Le retrait pour les Algériens plus encadré grâce à l’accord de 1968 

Qu’en est-il pour les ressortissants algériens qui, en principe, ne sont pas soumis à ces règles du droit commun en matière de séjour ? 

 

En vertu de la hiérarchie des normes, consacrée par l’article 55 de la Constitution, l’accord franco-algérien de 1968 constitue “un régime juridique autonome qui prévaut sur le droit commun du CESEDA”.

 

“Les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des certificats de résidence algériens sont régies par cet accord bilatéral et non par les articles de droit commun du CESEDA”, confirme Me Megherbi. C’est le principe d’exclusivité.

 

Le retrait du titre de séjour détenu par un ressortissant algérien est possible, mais sous des conditions beaucoup plus strictes.

 

L’avocat souligne que l’accord de 1968 ne mentionne pas explicitement la notion de “menace à l’ordre public de la même manière que le CESEDA”. Néanmoins, une jurisprudence du Conseil d’État reconnaît à l’administration le pouvoir d’écarter un ressortissant pour “des motifs majeurs d’ordre public”, mais sous le contrôle du juge administratif.

 

Pour les titulaires d’un certificat de résidence de 10 ans, le renouvellement est en principe de droit, indique le juriste. Le retrait ou le refus de renouvellement peuvent être prononcés en raison de “condamnations pénales” mais cela nécessite “une appréciation très stricte et proportionnée de la gravité et de l’actualité de la menace”.

 

Accord bilatéral et droit commun pour les Tunisiens 

 

La France a aussi conclu un accord avec la Tunisie en 1988, mais contrairement à celui de 1968 avec l’Algérie, il ne bénéficie pas du principe d’exclusivité. C’est-à-dire qu’il s’applique en même temps que le droit commun. Ainsi, note Me Megherbi, ses dispositions relatives au retrait pour ordre public ou condamnations pénales “s’appliquent largement”, en articulant ses stipulations avec les articles du CESEDA. 

 

Pour limiter les retraits disproportionnés des titres de séjour des ressortissants tunisiens, les règles de protection de la vie privée et familiale, prévues par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), continuent de s’appliquer, explique l’avocat. 

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