search-form-close
Quel est le poids réel du président de l’APN ?

Quel est le poids réel du président de l’APN ?

L’actualité nationale est marquée depuis quelques jours par le bras de fer entre le président de l’APN et les députés de la majorité parlementaire qui exigent son départ.

Le refus de Saïd Bouhadja de céder aux pressions de ceux qui veulent son départ a créé un véritable climat de crise avec la décision de cinq groupes parlementaires de geler leurs activités à l’APN.

On parle même de la possibilité de dissolution de l’Assemblée comme unique solution au blocage qui s’annonce. Ce qui constituerait une première depuis 1997, année où avaient été organisées les premières élections législatives depuis le scrutin avorté de 1991. Le poste qu’occupe M. Bouhadja est-il important au point de susciter une crise institutionnelle de cette ampleur ?

En fait, le président de l’Assemblée populaire nationale est souvent désigné à tort dans les écrits de la presse comme étant le troisième personnage de l’État.

À tort, parce que depuis la révision constitutionnelle de 2008, le président de la chambre basse du Parlement ne peut en aucun cas assurer l’intérim en cas de vacance de la présidence de la République, c’est-à-dire en cas de décès, de démission ou d’empêchement du chef de l’État.

Il est vrai que les observateurs n’avaient retenu de la révision constitutionnelle de novembre 2008 que l’amendement portant sur la levée de la limitation du nombre des mandats présidentiels.

L’exclusion du président de l’APN de l’ordre d’accès à l’intérim de la présidence de la République était passée inaperçue. Dans son article 102, la loi fondamentale du pays dispose en effet qu’en cas de vacance du poste de président, c’est le président du Conseil de la Nation qui assure l’intérim.

« En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. »

Si dans le même temps, il y a vacance de la présidence du Sénat, c’est au président du Conseil constitutionnel d’assurer l’intérim. « En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 104 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République », prévoit le même article.

Depuis 2008 donc, le président de l’APN ne peut en aucun cas assurer l’intérim de la présidence de la République. Cette qualité de troisième personnage de l’Etat, le président de l’APN l’avait en vertu de la constitution de 1976.

Au décès du président Boumediene fin 1978, c’est Rabah Bitat, président de l’Assemblée (chambre unique à l’époque), qui a assuré l’intérim jusqu’à l’élection du président Chadli Bendjedid.

Cette disposition a été maintenue dans la constitution de 1989 et failli être appliquée en janvier 1992 lors de la démission de Chadli si ce dernier n’avait pas prononcé la dissolution de l’APN quelques jours avant sa démission.

Si elle avait été appliquée, cette disposition de la constitution aurait porté à la tête de l’État un certain Abdelaziz Belkhadem, élu président de l’APN un an plutôt en remplacement de Rabah Bitat, démissionnaire.

La constitution de 1996 a introduit le bicaméralisme, c’est-à-dire un parlement composé de deux chambres. Le président de l’APN est alors devenu le « troisième personnage de l’État », la nouvelle loi fondamentale stipulant que l’intérim de la présidence de la République en cas de vacance est assuré par le président du Conseil de la nation (chambre haute) nouvellement créé. En cas de conjonction de la vacance de la présidence de la République et de celle du Conseil de la Nation que le président de l’APN pouvait accéder comme intérimaire à la plus haute fonction de l’État.

Mais comme tous les « verrous » introduits par la constitution de 1996 ne suffisaient pas, les rédacteurs du texte de 2008 ont introduit une autre disposition visant à garantir qu’une personnalité de l’opposition, en tout cas non issue du système, n’accède pas à la présidence de la République, même comme intérimaire, en réservant ce « privilège » au président du Conseil de la Nation qui est issu du tiers présidentiel, et à celui du Conseil constitutionnel, qui est désigné directement par le chef de l’État.

Quant au président de l’APN, ses prérogatives se limitent depuis à la gestion « logistique » de l’Assemblée et à diriger les séances plénières.

  • Les derniers articles

close