
Un arrêté fixant le code de déontologie policière a été publié jeudi 22 février ce au Journal officiel. Composé de 41 articles, le texte précise notamment les principes et valeurs policières et les obligations professionnelles des fonctionnaires.
« Le fonctionnaire de police est tenu, en sa qualité de représentant de l’autorité et de la force publique, d’exercer ses missions conformément aux lois et règlements en vigueur, et doit s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de sa fonction », stipule l’article 4.
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L’article 5 ajoute qu’un policier « doit manifester sa loyauté et son dévouement envers l’institution de la sûreté nationale, en exprimant sa fierté de lui appartenir et croire en ses valeurs en contribuant positivement à la réalisation de ses objectifs ».
Le code rappelle aussi au policier l’obligation de réserve. Le fonctionnaire de police doit « être modéré dans l’expression de ses opinions, quelles que soient les formes usitées et se garder de tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de l’institution de la sûreté nationale, pendant ou en dehors des heures normales de service », souligne l’article 14.
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Le texte revient également sur l’utilisation des réseaux sociaux et demande aux policiers de « s’abstenir de tout acte ou propos susceptibles de porter atteinte à l’image de l’institution de la sûreté nationale ou à la réputation de ses personnels, notamment à travers des rumeurs tendancieuses et subversives, sous peine de sanctions pénales et administratives ».
Le code de la déontologie policière consacre un chapitre au respect des droits de l’homme. Selon l’article 20, le « fonctionnaire de police est tenu de respecter les Droits de l’Homme, de préserver la dignité humaine et de protéger les libertés individuelles et collectives, dans les limites de ses prérogatives.
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Il est tenu à ce titre, de se conformer « aux prescriptions de la loi ». Le policier « en charge de la personne arrêtée ou gardée à vue doit assurer sa sécurité et son intégrité physique, protéger sa dignité humaine, veiller à satisfaire ses besoins nécessaires et prendre toutes les mesures indispensables à sa protection », ajoute l’article 22.
Selon le code de la déontologie policière, les fonctionnaires de police ne doivent pas faire usage de la force et des « moyens de contrainte conventionnels qu’en cas de nécessité et dans la limite prévue par la loi ».
« Aucune circonstance exceptionnelle en dehors de ce cadre, ne peut être invoquée pour justifier cet usage. Il doit œuvrer, avant de recourir à la force et aux moyens de contrainte, à faire prévaloir le dialogue, la persuasion et épuiser les moyens les moins répressifs », prévient le même texte.
Selon le texte, « le fonctionnaire de police ne doit faire usage des armes à feu que dans le cas d’une nécessité absolue ou lors de l’exécution de certaines missions ordonnées par l’autorité hiérarchique, dans la limite de l’accomplissement du devoir professionnel et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur. »
L’article 32 précise que « pendant les heures normales de service, le fonctionnaire de police doit entretenir son aspect vestimentaire, se conformer aux règles d’hygiène corporelle, en ayant une coupe de cheveux soignée, une barbe rasée et moustaches taillées. L’élément féminin est tenu, dans ce contexte, de porter un uniforme compatible avec la taille et la corpulence, d’avoir une coupe de cheveux courte ou ramassée et d’user d’un maquillage modéré et de bijoux discrets. »
L’article indique que « sont considérés comme atteintes à la déontologie policière, la fréquentation des lieux suspects, l’usage du tabac, le shopping, l’usage excessif du téléphone portable et la consommation d’aliments dans les lieux publics en tenue réglementaire ».
Dans le chapitre consacré aux dispositions particulières et finales, le code stipule que « tout manquement ou atteinte aux règles du code de déontologie policière expose son auteur à l’une des sanctions prévues dans le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale ».
Ce statut prévoit des sanctions allant du rappel à l’ordre au licenciement. « Une attestation de bonne conduite est octroyée à tout fonctionnaire de police qui se distingue par le respect des règles de déontologie policière et l’observance de la discipline générale », affirme l’article 38.