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LFC 2018 : de nouvelles mesures concernant la facturation

Le projet de loi de Finances complémentaire (LFC) introduit une mesure visant à réhabiliter des dispositions omises dans la loi de Finances 2018 initiale fixant les règles applications aux pratiques…

Ladjouzi Nassim
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Le projet de loi de Finances complémentaire (LFC) introduit une mesure visant à réhabiliter des dispositions omises dans la loi de Finances 2018 initiale fixant les règles applications aux pratiques commerciales, notamment l’obligation de facture.

Dans les faits, l’article 6 du projet de LFC modifie les dispositions de l’article 10 et 12 de la loi n°04-02 du 23 juin 2004 en réhabilitant les modifications de la loi n°10-06 du 15 aout 2010 tout en préservant les aménagements apportés par les articles 120 et 121 de la loi de Finances pour 2018. L’objectif étant « d’introduire des mesures de simplification en faveur des ventes faites directement par les producteurs aux détaillants soumis à un régime de prélèvement d’impôt à la source », affirme l’exposé des motifs du projet de LFC dans TSA détient une copie.

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Ainsi, « toute vente de biens ou prestation de service effectuée entre les agents économiques exerçant les activités citées dans l’article 2 ci-dessus doit faire l’objet d’une facture ou d’un document en tenant lieu », stipule l’article 10 modifié. Il s’agit des « activités de production, de distribution et de services exercées par tout agent économique, quelle que soit sa nature juridique ».

« Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de délivrer la facture ou le document en tenant lieu et l’acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’un ou l’autre document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services », précise l’article.

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« À l’exception de ce qui a été précité concernant les vendeurs détaillants, les fabricants ou les distributeurs agréés par le ministère des Finances, sont autorisés à vendre les produits tabagiques aux détaillants, ils sont désignés comme ‘’acheteurs en espèces’’ en délivrant une facture de vente à l’acheteur désigné ‘’facture espèces’’ et un ticket de caisse que le vendeur ‘’industriels ou distributeurs agréés’’, conserve ; à ce titre, le vendeur doit s’acquitter des impôts dus au détaillant qui est la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur l’activité professionnelle », indique également l’article modifié par le projet de LFC.

« Le présent texte prévaut sur tout autre texte du même contexte contenu dans une loi, un décret, une décision ou un instruction », stipule en outre l’article 10 modifié.

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« Les ventes de biens ou les prestations de services faites au consommateur doivent faire l’objet d’un ticket de caisse ou d’un bon justifiant la transaction. Toutefois, la facture ou le document en tenant lieu doit être délivré si le client en fait la demande », précise aussi le texte modifié, ajoutant que « le modèle de document tenant lieu de facture ainsi que les catégories d’agents économiques tenus de l’utiliser sont définis par voie réglementaire ».

Enfin, l’article 6 du projet de loi de Finances complémentaire modifie l’article 12 de la loi n°04-02 du 23 juin 2004. « La facture, le bon de livraison, la facture récapitulative, le bon de transfert ainsi que le ticket de caisse doivent être établis, conformément aux conditions et aux modalités fixées par voie réglementaire », stipule l’article 12 modifié.

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