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Algérie : l’exécution de la peine de mort officiellement en vigueur

Le nouveau code pénal qui rétablit l’exécution de la peine de la mort en Algérie est officiellement entré en vigueur ce mardi 13 octobre.

Algérie : l’exécution de la peine de mort officiellement en vigueur
Peine de mort en Algérie : le nouveau Code pénal entre en vigueur | Par alisaaa - Adobe Stock
Rafik Tadjer
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Le rétablissement de l’exécution de la peine de mort en Algérie a franchi ce mardi 13 octobre la dernière étape pour son entrée en vigueur avec la publication au Journal officiel de la Loi n° 26-13 du 12 octobre 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal.

L’article 91 de cette Loi dispose que « quiconque enlève un enfant par tout moyen que ce soit, le torture, l’agresse sexuellement et/ou le mutile, nonobstant toute autre peine contraire prévue dans la législation en vigueur » est puni de la peine de mort. 

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La personne condamnée pour l’un des faits réprimés par cet article, ne « bénéficie pas des circonstances atténuantes » prévues dans le code pénal.

L’article 395 bis du nouveau Code pénal précise qu’il est « puni de la peine de mort, quiconque met « volontairement le feu à des forêts, bois ou champs plantés ou non, arbres, ou sections de bois, ou à des bois disposés en tas ou en stères à l’intérieur des forêts. ».

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L’Algérie rétablit officiellement l’exécution de la peine de mort

 

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Il est également puni de la peine de mort quiconque qui met  « volontairement le feu à des biens qu’ils soient publics ou privés, sur incitation ou au profit d’un État étranger ou une partie étrangère ou dans le cadre des infractions de trahison et d’intelligence avec un État étranger, ou dans le cadre d’un groupe criminel organisé, ou si ces actes visent la sécurité et l’ordre publics, l’unité nationale, la stabilité des institutions et leur fonctionnement normal, l’économie nationale ou causent des dégâts à l’environnement, à l’équilibre écologique, aux ressources forestières, végétales, animales ou agricoles. » (Article 396 bis 1).

Enfin, quiconque « incite à la commission des actes prévus aux articles 395 bis et 396 bis 1 du présent code, les encourage, les finance, les organise ou participe à leur commission, préparation ou facilitation par quelque moyen que ce soit, y compris par les technologies de l’information et de la communication et les réseaux sociaux » est aussi puni de la peine de mort.

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