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Ce que contient le projet de loi du code sur la justice militaire

Ce que contient le projet de loi du code sur la justice militaire

Le projet de loi modifiant et complétant le code de justice militaire qui se trouve actuellement au niveau de la commission juridique de l’APN introduit de nombreux changements.

À travers ce texte, dont nous détenons une copie, le ministère de la Défense nationale introduit d’abord le principe du double degré de juridiction en créant une cour d’appel dans chacune des six régions militaires du pays pour se conformer à la dernière révision constitutionnelle. Il « institue également une chambre d’accusation auprès de la cour d’appel militaire ».

Mais le ministère de la Défense nationale saisit l’occasion pour renforcer la composante des tribunaux militaires quand il s’agit d’une affaire criminelle. Dans la version actuelle du code de justice militaire, le tribunal militaire est composé de trois membres dont un président qui est civil.

Dans le projet de loi soumis aux députés, le tribunal est composé de cinq membres dont un président civil, deux magistrats militaires et deux assesseurs militaires. Le président du tribunal militaire est désigné pour une année par arrêté conjoint du ministre de la Défense et celui de la Justice.

Dans le projet de loi, le ministère de la Défense a également élargi la compétence du tribunal militaire en lui permettant de juger les justiciables civils travaillant dans le secteur de la Défense. « Les dispositions du présent code sont applicables à l’ensemble des personnels militaires et civils relevant du ministère de la Défense nationale », stipule l’article 3.

Le projet de loi introduit aussi quelques modifications en ce qui concerne la fonction et les compétences des officiers de police judiciaire militaire. « Sont agents de police judiciaire militaire les militaires exerçant les fonctions d’agent de police judiciaire conformément au code de procédure pénale », stipule l’article 46.

Le code de procédure pénale précise que parmi ceux qui ont la qualité d’officier de police judiciaire figurent les « officiers, sous-officiers des services de sécurité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Justice ».

Selon le projet de loi du ministère de la Défense, les officiers de police judiciaire militaire « relèvent de l’autorité du ministère public militaire » dans l’exercice de leurs attributions. Mais « lorsqu’ils effectuent des perquisitions en matière de crime ou de délits flagrants hors d’une enceinte militaire, ils sont tenus d’en aviser le procureur de la République civil près du tribunal territorialement compétent ».

L’article 52 du texte précise également que ces « officiers de police judiciaire militaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ». Dans le texte actuel, l’article 52 stipule que ce sont « les militaires de la gendarmerie ayant la qualité d’officier de police judiciaire » qui ont « compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ».

« Les officiers de police judiciaire militaire énumérés à l’article 45 ci-dessus ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements », poursuit le même article de l’actuel code de justice militaire.

En cas de crime ou de délit, la durée de la garde à vue est réduite à 48 heures. « Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir les militaires mis à leur disposition plus de quarante-huit heures », selon l’article 58 du projet de loi.

Mais cette garde à vue « peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur militaire de la République dans les délais fixés par le code de procédure pénale ». La garde à vue peut être prolongée cinq fois « pour les crimes d’ordre militaire ».  Dans le code de procédure pénale en vigueur, seuls les crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs peuvent autoriser une prolongation de la garde à vue à cinq reprises.

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