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Ce que prévoit la loi sur « l’autorité nationale indépendante » des élections

Ce que prévoit la loi sur « l’autorité nationale indépendante » des élections

La loi organique relative à « l’autorité nationale indépendante des élections » est officiellement entrée en vigueur, dimanche 15 septembre, après avoir été promulguée par le chef de l’État par intérim Abdelkader Bensalah et publiée au dernier journal officiel.

« L’autorité indépendante se charge de concrétiser et d’approfondir la démocratie constitutionnelle et la promotion du régime électoral permettant l’alternance pacifique et démocratique de l’exercice du pouvoir », stipule la loi, qui affirme que « l’autorité indépendante se base sur la souveraineté populaire à travers des élections libres, transparentes, multiples et probes, traduisant la volonté et le choix réels du peuple ».

« L’autorité indépendante a la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leurs révisions, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires », indique également la loi organique, qui définit les rôles de « l’autorité indépendante ».

Ainsi, cette autorité a entre autres la charge de tenir le fichier national du corps électoral et l’actualiser « de manière permanente et périodique », d’établir les cartes d’électeurs et les remettre à leurs titulaires, de réceptionner les dossiers de candidatures d’élections du président de la République « et d’y statuer », d’annoncer les résultats provisoires des élections, de « faciliter la mission des institutions médiatiques et des journalistes pour leur permettre de suivre les différentes phases des opérations électorales », de superviser l’opération de dépouillement, de répartir « d’une manière juste et équitable » le temps d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux au profit des candidats, de contrôler le financement des campagnes électorales ou encore de « sensibiliser dans le domaine des élections et de vulgariser la culture du vote ».

Composition du conseil de l’autorité

Le conseil de l’autorité « indépendante » est composé de cinquante membres répartis à hauteur de vingt membres parmi « les compétences de la société civile », dix membres parmi « les compétences universitaires », quatre magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’État, deux avocats, deux notaires, deux huissiers de justices, cinq « compétences professionnelles », trois « personnalités nationales » ainsi que deux représentants de la communauté nationale établie à l’étranger.

« Le choix des membres du conseil de l’autorité indépendante, pour la première fois, s’effectue à partir de consultations qui aboutiront au choix d’une personnalité nationale consensuelle qui sera chargée de superviser la composition et l’installation du conseil de l’autorité indépendante », stipule la loi organique, précisant que « le président et les membres du conseil de l’autorité indépendante bénéficient du droit au détachement et d’indemnités ».

« Les membres du conseil de l’autorité indépendante sont choisis par leurs pairs par voie élective », stipule-t-on. La loi organique stipule en outre que le membre de l’autorité « indépendante » exerce ses missions pendant une période de quatre années non renouvelables. « Il est procédé au renouvellement partiel des membres du conseil de l’autorité indépendante tous les deux ans », stipule-t-on.

L’autorité dispose également de démembrements représentés par des délégations de wilayas, « assistée de membres des délégations au niveau des communes et des représentations diplomatiques et consulaires », indique également la loi. Les délégations de wilayas sont quant à elles composées de trois à quinze membres, dépendant du nombre de communes et de la répartition du corps électoral.

Le membre de l’autorité devra notamment remplir comme condition de ne pas avoir adhéré à un parti politique pendant au moins cinq ans, ne pas occuper une haute fonction de l’État, être inscrit sur une liste électorale, ne pas être membre au sein d’assemblées populaires locales ou parlementaires, ou encore ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privatif de liberté et non réhabilité, « à l’exception des délits involontaires ».

Lourdes peines de prison

« En cas d’une quelconque atteinte ou menace susceptible d’affecter le déroulement normal des opérations électorales, leur crédibilité, la transparence et la probité de ses résultats, le président de l’autorité nationale est tenu de prendre toutes mesures en vue d’assurer la conformité des opérations électorales avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur », stipule également la loi organique, ajoutant qu’ « en cas de persistance de la situation d’atteinte ou de menace suscités, les pouvoirs publics compétents se chargent de prendre les mesures appropriées pour assurer la poursuite du déroulement des opérations électorales ».

« Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 30.000 DA à 500.000 DA quiconque s’oppose, ou entrave ou s’abstient volontairement à exécuter les décisions de l’autorité indépendante », stipule par ailleurs la loi organique, qui apporte également la protection des membres de l’autorité « indépendante » contre la notion juridique volontairement vague d’« outrage ».

« Tout outrage sur les membres de l’autorité indépendante, lors de l’exercice de leur missions ou à leur occasion, expose aux sanctions énoncées à l’article 144 du code pénal », stipule la loi organique.

L’article 144 du code pénal punit d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1.000 DA à 500.000 DA « quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public ».

 

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