
L’échec des deux projets de résolution soumis au Conseil de sécurité le 30 octobre 2026 ouvre une nouvelle séquence juridique dans le dossier du Sahara occidental.
Si cette double impasse a entraîné la cessation du mandat opérationnel de la MINURSO, elle ne saurait être assimilée à une décision du Conseil de sécurité mettant fin à son implication dans le dossier.
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Sahara occidental : quelle portée juridique pour la résolution de 2025 ?
La question concerne désormais la portée juridique de la résolution 2797 (2025), dernière décision substantielle adoptée par le Conseil de sécurité.
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Cette résolution maintient plusieurs garanties importantes pour le peuple sahraoui. Elle réaffirme expressément son droit à l’autodétermination et exige une solution politique finale mutuellement acceptable.
Elle appelle les parties à participer aux négociations sans conditions préalables, sans imposer au Front Polisario d’accepter par avance leur résultat. Elle maintient également le Front Polisario comme partie prenante du processus politique. Enfin, elle réaffirme les résolutions antérieures du Conseil de sécurité, préservant ainsi le cadre onusien existant sur la question du Sahara occidental.
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Ces dispositions ne comportent pas de clause d’expiration. Leur application ne saurait donc être considérée comme automatiquement éteinte par la non-reconduction du mandat de la MINURSO. Le paragraphe 6 dispose, en outre, que le Conseil de sécurité demeure saisi de la question.
Staffan de Mistura doit respecter la neutralité
Staffan de Mistura conserve formellement son mandat d’envoyé personnel du Secrétaire général, indépendamment de la MINURSO. Toutefois, il doit impérativement respecter la neutralité qu’exige sa mission et s’abstenir de toute prise de position privilégiant une partie au détriment de l’autre.
Cette distinction permet de mieux cerner les limites du communiqué du Cabinet royal marocain du 30 octobre. Celui-ci considère que la non-reconduction de la MINURSO devrait entraîner la fin de la saisine du Conseil de sécurité et le retrait du dossier de son ordre du jour. Il affirme également que le processus politique onusien « s’arrête ».
Or, le Maroc ne dispose pas du pouvoir de mettre fin unilatéralement à la saisine du Conseil, pas plus qu’il ne peut abroger les dispositions d’une résolution adoptée par celui-ci. Une telle évolution relève des procédures et des décisions propres aux organes compétents des Nations unies.
Au-delà des résolutions du Conseil de sécurité, le processus de décolonisation conserve son fondement juridique propre. Le Sahara occidental figure depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies.
Son statut relève notamment du chapitre XI de la Charte et des principes consacrés par les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale. L’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 16 octobre 1975 demeure également une référence incontournable. La Cour n’avait établi aucun lien de souveraineté territoriale entre le Maroc et le Sahara occidental susceptible de faire obstacle à l’application du principe d’autodétermination.
Sahara occidental : la responsabilité de l’ONU reste entière
Ni l’expiration du mandat de la MINURSO ni l’échec des projets de résolution ne modifient ces fondements juridiques. La responsabilité des Nations unies dans le processus de décolonisation reste entière et elle ne dépend donc pas de la présence de cette mission sur le terrain. La déclaration du Secrétaire général du 1er novembre 2026 confirme cette distinction. António Guterres a expressément indiqué que la fin du mandat de la MINURSO n’abrogeait pas le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination.
La situation actuelle se caractérise par la continuité juridique du processus de décolonisation et l’échec du 30 octobre n’a donc pas clos le processus de décolonisation, contrairement à ce qu’affirment les relais marocains.